CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.– Champ d'application et objet
1. La présente convention dénommée « Convention Collective Nationale des Assurances du Cameroun » règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article 1er du code du Travail, dans des Sociétés d'assurances, de réassurances, les agences et cabinets de courtage d'assurances, les organisations d'assurances nationales et internationale exerçant leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.
2. L'ensemble du personnel d'une entreprise telle que définie au paragraphe précédent, et quelle que soit l'activité propre de tel établissement ou service, est soumis à la présente convention.
3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissements pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.
4. La présente Convention annule et remplace dans toutes ses dispositions la Convention Collective des Assurances du 01 Janvier 2011 et la grille salariale du 01 Avril 2014.
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Commentaire
[al. 1] Aux termes des dispositions des articles 52 alinéa 1 du Code du Travail et 2 alinéa 1 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, la convention collective de travail est une sorte de contrat collectif de travail conclu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des salariés. Elle a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs. Elle traite des conditions de travail et d'emploi et des garanties sociales des salariés. La présente convention collective est dite « convention collective nationale » car elle est conclue dans le cadre de plusieurs branches d'activités et son champ d'application couvre obligatoirement l'ensemble du territoire national. Elle peut faire l'objet d'extension, conformément à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus cité.
La convention collective occupe une place importante dans l'ordonnancement juridique en matière sociale car elle régule les rapports professionnels au plus près des acteurs. Exceptionnellement au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la convention collective sont supérieures à celles de tout texte réglementant les rapports entre les travailleurs dans un secteur d'activité, tant qu'elles sont plus favorables à ceux-ci.