CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 1er.– Champ d'application et objet.

1. La présente convention collective règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du Code du travail, dans les entreprises relevant de la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie et des activités annexes et exerçant leur activité sur le territoire de la République unie du Cameroun.

2. L'ensemble du personnel d'une entreprise telle que définie au paragraphe précédent et quelle que soit l'activité propre de telle usine, atelier, bureau ou établissement est soumise à la présente convention.

3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la convention collective des boulangeries réunies du 14 novembre 1956.


Commentaire

(1) Aux termes des dispositions des articles 52 alinéa 1 du Code du Travail et 2 alinéa 1 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, la convention collective de travail est une sorte de contrat collectif de travail conclu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des salariés. Elle a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs. Elle traite des conditions de travail et d'emploi et des garanties sociales des salariés. La présente convention collective est dite « convention collective nationale » car elle est conclue dans le cadre de plusieurs branches d'activités et son champ d'application couvre obligatoirement l'ensemble du territoire national. Elle peut faire l'objet d'extension, conformément à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus cité.

La convention collective occupe une place importante dans l'ordonnancement juridique en matière sociale car elle régule les rapports professionnels au plus près des acteurs. Exceptionnellement au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la convention collective sont supérieures à celles de tout texte réglementant les rapports entre les travailleurs dans un secteur d'activité, tant qu'elles sont plus favorables à ceux-ci.