CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE I — DISPOSITONS GENERALES

CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

 Art. 1er.– Objet

1. La présente convention, dénommée «Convention Collective Nationale du Commerce», règle les rapports professionnels entre les Employeurs et les Travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article premier du code du travail, dans les entreprises commerciales exerçant leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.

2. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux Travailleurs.

3. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la convention collective nationale du commerce du 1er Mai 2012 ainsi que toutes ses annexes.


Commentaire 

[al. 1] Aux termes des dispositions des articles 52 alinéa 1 du Code du Travail et 2 alinéa 1 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, la convention collective de travail est une sorte de contrat collectif de travail conclu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des salariés. Elle a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs. Elle traite des conditions de travail et d'emploi et des garanties sociales des salariés. La présente convention collective est dite « convention collective nationale » car elle est conclue dans le cadre de plusieurs branches d'activités et son champ d'application couvre obligatoirement l'ensemble du territoire national. Elle peut faire l'objet d'extension, conformément à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus cité.

La convention collective occupe une place importante dans l'ordonnancement juridique en matière sociale car elle régule les rapports professionnels au plus près des acteurs. Exceptionnellement au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la convention collective sont supérieures à celles de tout texte réglementant les rapports entre les travailleurs dans un secteur d'activité, tant qu'elles sont plus favorables à ceux-ci.