CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er.– Champ d'application et objet.
1. La présente convention collective règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du Code du travail, dans les entreprises relevant de l'industrie automobile et des activités annexes et exerçant leur activité sur le territoire de la République unie du Cameroun.
2. L'ensemble du personnel d'une entreprise telle que définie au paragraphe précédent et quelle que soit l'activité de ses établissements, est soumise à la présente convention.
3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.
4. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la convention collective de la chambre syndicale de l'industrie automobile au Cameroun du 7 mai 1957 ainsi que ses annexes et avenants successifs.
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