CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 1er.– du champ d'application et de l'objet

1. Conformément aux dispositions de l'article 1er du Code du Travail, de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 portant Liberté de la Communication Sociale et les textes d'application subséquents, la présente Convention régit les rapports professionnels entre les entreprises de presse et, d'information, les journalistes ainsi que les professionnels des métiers connexes de la Communication Sociale de la branche d'activités tel que prévu dans l'annexe du décret n° 93/514 du 15 juillet 1993 portant nomenclature des branches d'activités en République du Cameroun ;

2. Au sens des dispositions de la présente convention, on entend par travailleur, celui qui a-pour occupation principale et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une agence d'information, une entreprise ou un service de presse public ou privé, écrit, parlé ou filmé, quotidien ou périodique, ou tout autre établissement engageant des professionnels de l'information et de la communication sociale.