CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 1er.– Champ d'application et Objet.

1. La présente convention collective, dénommée « convention collective nationale de la manutention portuaire » règle les rapports professionnels entre les entreprises d'acconage, le Groupement Professionnel des Acconiers du Cameroun ou tout autre organisme agréé à cet effet, ci-après désignés employeurs, et les travailleurs recrutés par ces entreprises, ce syndicat ou cet organisme et affectés à des travaux de manutention portuaire et ci-après désignés dockers.

2. On entend par travaux de manutention portuaire toutes les opérations de manutention de marchandises effectuées soit à bord des navires, soit sur les quais, wagon, chalands, camions, magasins ou hangars situés sur les quais et terre-pleins de, pou, ou en provenance de la voie d'eau. Ces opérations sont effectuées, sous les réserves indiquées au paragraphe ci-après, par des dockers.

3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées sans avoir recours aux dockers les opérations suivantes :

Déchargement ou chargement du matériel de bord des navires,

Déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord.

4. Les employés appartenant aux sociétés de consignation de navires, de manutention et de transit, qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle de travailleurs dockers, ne sont pas concernés par les dispositions de la présente convention.

5. Les travailleurs objet de la présente convention sont répartis d'une part en dockers permanents et d'autre part en dockers de complément ci-après dénommés dockers occasionnels.