CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 1er.– Champ d'application et objet

1. La présente convention collective, dénommée convention collective nationale des transports routiers règle les rapports professionnels entre les travailleurs tels que définis à l'article 1er du Code du Travail et les employeurs dans les entreprises de transport situées au Cameroun et exerçant tout ou partie de leurs activités sur le territoire de la République.

2. a) Par transports routiers il faut entendre : transports par route de marchandises ;

b) au sens de la présente convention, une entreprise de transport est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective), utilisant un groupe de travailleurs exerçant des activités concourant toutes à la fourniture au public des services de transport rémunérés tels que visés au paragraphe (a) ci-dessus, sous l'autorité d'un même employeur.

Une entreprise de transport peut comprendre un ou plusieurs établissements. L'établissement est une unité de fourniture de services de transport pouvant soit coïncider avec l'entreprise, soit en être rattachée, unité qui regroupe plusieurs personnes travaillant en commun, en un lieu déterminé, sous l'autorité d'un ou de plusieurs représentants de l'employeur. Le mot lieu indique le local ou les locaux situés dans une même ville ou circonscription administrative.

3. L'ensemble du personnel d'une entreprise, telle que définie au paragraphe 2 ci-dessus, est soumis à la présente convention.

4. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.