Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE I — DEFINITIONS — CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
CHAPITRE II — Champ d'application du Code
Art. 2.– Application aux marchés publics
2.1 : Le présent code s'applique aux procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, mises en œuvre par les autorités contractantes visées au présent article.
Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l'Etat, les établissements publics, les Collectivités territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que par les sociétés d'Etat, et les sociétés à participation financière publique majoritaire, en vue de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
2.2 : Les marchés passés par les Institutions, Structures ou Organes de l'Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement sont soumis au présent code pour tout ce qui est de leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Il s'agit notamment de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social et de toute autre institution similaire.
2.3 : Les dispositions du présent code sont également applicables :
aux marchés passés par des personnes de droit privé agissant pour le compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ou d'une société d'Etat ;
aux marchés passés par des personnes de droit privé lorsque ces marchés bénéficient du concours financier, de la garantie de l'Etat, d'une personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'une société à participation financière publique majoritaire ;
aux conventions passées entre des personnes morales de droit public. Les modalités d'application de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre en charge des marchés publics.
2.4 : Les dispositions applicables aux marchés des Ambassades et Postes diplomatiques feront l'objet d'un arrêté conjointement signé par les ministres chargés des Marchés publics, des Finances et des Affaires étrangères.
3.1 : Les dispositions du présent code sont également applicables aux procédures de passation, de contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public, sauf dans le cas où celles-ci sont soumises à un régime particulier de nature législative ou réglementaire.
3.2 : Les délégations de service public sont des contrats par lesquels une personne morale de droit public, une société d'Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou l'une des personnes de droit privé visées à l'article 2.3 ci-dessus confie l'organisation et/ou la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée substantiellement aux résultats de l'exploitation du service.
3.3 : Au sens du présent code, la convention de délégation de service public peut prendre, soit la forme d'une concession, d'un affermage, d'une régie intéressée, soit la forme d'un contrat innomé.
Quelle que soit sa forme, toute convention de délégation de service public doit fixer dans son contenu les modalités d'exploitation du service et le cas échéant, les prestations complémentaires mises à la charge du délégataire dans un but d'intérêt général.
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