Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER — L'ACTION ET SON EXERCICE
Art. 2.– Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe.
En tant que partie principale, il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et lorsque l'ordre public est directement et principalement intéressé.
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