Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
— DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2.– Au sens du présent code, est considéré comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.
Toutefois, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l'application du présent code.
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