COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2.– Adhésion

Toute organisation syndicale des travailleurs ou d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies à l'article 16 du décret N°93/578 du 15 juillet 1993.

Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu où la présente Convention a été conclue.

La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente Convention, ni la dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les Commissions ou Organisations paritaires prévues par la présente Convention.


Commentaire 

(1) La convention collective étant un contrat ouvert, des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs non signataires peuvent y adhérer. Aux termes de l'article 16 du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993, l'adhésion à toute convention collective au Cameroun est soumise à une double condition : l'inclusion du champ d'application professionnel de la convention collective dans le secteur économique dont relève l'organisation syndicale ou l'employeur qui se propose d'y adhérer et la stipulation expresse à la convention collective concernée de la possibilité d'adhésion. La deuxième condition ayant été respectée par la présente convention, la première tient à toute entreprise ou tout syndicat menant ses activités dans le secteur de l'assurance au Cameroun.

L'adhésion s'opère au terme d'un acte écrit comportant la désignation de la ou des partie(s) adhérente(s), les noms et qualités des signataires, l'indication du champ d'application professionnel et territorial concerné. L'acte d'adhésion est ensuite soumis à l'agrément du Ministre chargé du travail. Ce n'est qu'une fois cet agrément dûment obtenu, que l'acte fait l'objet de dépôt au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la convention a été conclue qui, en l'espèce, est le Tribunal de Première Instance de Yaoundé. Ce dépôt s'effectue en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. Le greffier se charge, dans les trois (3) jours du dépôt, de donner notification de cette adhésion au Ministre en charge du travail.