CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 2.– Interprétation, Dialogue et Conciliation
Tout différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions de cette Convention fera l'objet d'une tentative de conciliation interne entre l'Employeur ou son représentant et les Délégués du Personnel auxquels peuvent s'adjoindre des représentants désignés des syndicats en activité au sein de l'entreprise.
En cas d'échec de cette tentative de conciliation, l'Inspecteur du Travail sera saisi par la partie la plus diligente.
Coin du syndicaliste : Fixation du régime juridique de la conciliation interne
Pour éviter tout arbitraire et assurer l'efficacité de cette disposition, la procédure à mettre en œuvre pour la conciliation interne devrait être décrite en précisant notamment la composition de l'organe conciliateur, en l'occurrence, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, les étapes de la procédure, les conditions de délibération et la valeur juridique de la décision qui en découlera. Par ailleurs, pour éviter d'éluder la compétence des autorités ou des juridictions chargées du contentieux du travail, la convention devrait rendre obligatoire, la présentation à l'Inspecteur du travail du ressort, des résolutions retenues au terme de la conciliation interne même en cas d'accord entre les parties.
Par ailleurs, les partenaires sociaux du secteur de l'agriculture devraient s'inspirer des dispositions de la clause 8 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit qui traite également de la concertation en cas de différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente convention. La convention devrait également indiquer que les présentes règles s'appliquent aux différends collectifs et non à ceux qui opposent l'entreprise à un seul travailleur.
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Commentaire
Les parties à la convention privilégient le dialogue interne en cas de différend collectif né de leurs relations de travail. La procédure de règlement des différends nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention est dérogatoire du droit commun. En effet, le différend n'est porté devant l'inspection du travail comme le recommande l'article 139 alinéa 1 du Code du Travail qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation interne. La possibilité est réellement donnée aux syndicats (article 19 du Code du travail) et aux délégués du personnel (article 128-a du Code du Travail) de mettre en œuvre au sein de l'entreprise, leur mission d'assistance, de conseil et de défense des droits du travailleur. Il importe de préciser que cette procédure spécifique ne peut être implémentée qu'en dehors d'une situation économique défavorable, laquelle fait l'objet de dispositions particulières du Code du Travail et de textes réglementaires.