CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2.– Adhésion

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur, notamment le code du travail.

2. Une copie de la demande d'adhésion de l'organisation syndicale des travailleurs est adressée aux parties signataires de la présente convention, accompagnée d'un récépissé de déclaration ou d'un certificat d'enregistrement, de la liste des membres du Bureau Exécutif et de la représentation de l'organisation dans la branche.

3. Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l'acte d'adhésion au Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé.

4. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente Convention, ni la dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

5. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente Convention.


Commentaire 

[al. 1] La convention collective étant un contrat ouvert, des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs non signataires peuvent y adhérer. Aux termes de l'article 16 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, l'adhésion à toute convention collective au Cameroun est soumise à une double condition : l'inclusion du champ d'application professionnel de la convention collective dans le secteur économique dont relève l'organisation syndicale ou l'employeur qui se propose d'y adhérer et la stipulation expresse à la convention collective concernée de la possibilité d'adhésion. Le délai au terme duquel l'adhésion à la présente convention est ouverte n'a pas été indiqué.

L'adhésion fait l'objet d'un acte écrit comportant la désignation de la ou des partie(s) adhérente(s), les noms et qualités des signataires, l'indication du champ d'application professionnel et territorial concerné par l'adhésion. L'acte d'adhésion est ensuite soumis à l'agrément du Ministre chargé du travail. Ce n'est qu'une fois cet agrément dûment obtenu, que l'acte fait l'objet de dépôt au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la convention a été conclue qui est le Tribunal de Première Instance de Douala en l'espèce. Ce dépôt s'effectue en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. Le greffier se charge, dans les trois (3) jours du dépôt, de donner notification de cette adhésion au Ministre en charge du travail.