CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 2.– Adhésion

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement, qui n'est pas partie à la présente convention, peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.

2. Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé.

3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification même partielle de la présente convention, ni la dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

4. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente convention.


Commentaire

(1) Aux termes de l'article 16 du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, l'adhésion à toute convention collective au Cameroun est soumise à une double condition : l'inclusion du champ d'application professionnel de la convention collective dans le secteur économique dont relève l'organisation syndicale ou l'employeur qui se propose d'y adhérer et la stipulation expresse à la convention collective concernée de la possibilité d'adhésion. La possibilité d'adhésion ayant été prévue à la présente convention, la première tient à toute entreprise ou tout syndicat menant ses activités dans le secteur du commerce au Cameroun.

L'adhésion s'opère au terme d'un acte écrit comportant la désignation de la ou des partie(s) adhérente(s), les noms et qualités des signataires, l'indication du champ d'application professionnel et territorial concerné par l'adhésion. L'acte d'adhésion est ensuite soumis à l'agrément du Ministre chargé du travail. Ce n'est qu'une fois cet agrément dûment obtenu, que l'acte fait l'objet de dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la convention a été conclue. Ledit tribunal dans le cas d'espèce est le Tribunal de Première Instance de Yaoundé. Ce dépôt s'effectue en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. Le greffier se charge, dans les trois (3) jours du dépôt, de donner notification de cette adhésion au Ministre en charge du travail.

Commentaire

(4) L'article 16 alinéa 2 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 laisse l'opportunité à la convention collective qui ouvre droit à l'adhésion de déterminer les droits des adhérents en matière de révision, de modification ou de dénonciation, ainsi que la place qui est réservée au nouvel adhérent dans les commissions ou organismes paritaires résultant de la convention. Dans la présente convention, le nouvel adhérent ne dispose ni du droit de révision, ni du droit de modification, ni du droit de dénonciation. Si l'une des dispositions de la convention lui semble inadaptée à ses exigences, elle ne peut que procéder à son retrait. La procédure de retrait d'une organisation syndicale ou d'une entreprise n'a cependant pas été indiquée.