CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2.– Conditions d'intégration des dockers occasionnels dans l'effectif des dockers permanents

1. Les parties contractantes conviennent que l'employeur doit s'efforcer, dans toute la mesure compatible avec les sujétions propres à la profession de la manutention portuaire, de réduire le nombre de dockers occasionnels (carte rose) par leur intégration progressive dans l'effectif des dockers permanents (carte bleue)

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'employeur tiendra compte de l'évolution globale du trafic, de l'ancienneté et de la manière générale de servir des dockers occasionnels concernés.

3. En la circonstance le terme « trafic » peut se définir à travers l'analyse des statistiques globales du tonnage portuaire duquel il convient de soustraire les tonnages que les professionnels maritimes n'ont pas à manipuler.