CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2.– Adhésion.

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.

2. Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l'acte d'adhésion au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé.

3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente convention, ni la dénoncer, elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

4. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente convention.