CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2.– Définition des concepts

Au sens de la présente convention, on entend par :

1)

Transports urbains : Conformément à l'article 1er de l'arrêté n° 000184/MINT du 16 février 2006, c'est le transport de personnes à l'aide des véhicules comportant au maximum dix (10) places assises, y compris celle du conducteur ;

2)

Transports interurbains : Conformément à l'article 1er de l'arrêté n° 000185/MINT du 16 février 2006, c'est le transport de personnes à l'aide de véhicules comportant onze (11) places assises au moins y compris celle du conducteur ;

3)

une entreprise de transport est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété collective ou individuelle) utilisant un groupe de travailleurs exerçant des activités concourant toutes à la fourniture au public des services de transport rémunérés tels que visés au paragraphe (a) ci-dessus, sous l'autorité d'un même employeur. Une entreprise de transport peut comprendre un ou plusieurs établissements ;

4)

L'établissement est une unité de fourniture de services de transport pouvant soit coïncider avec l'entreprise, soit en être rattaché, unité qui regroupe plusieurs personnes travaillant en commun en un lieu déterminé, sous l'autorité d'un ou plusieurs représentants de l'employeur. Le mot lieu indique le local ou les locaux situés dans une même ville ;

5)

Taxi : véhicule de cinq (05) à dix (10) places y compris celle du conducteur destiné au transport public urbain des usagers de couleur et/ou de signes distinctifs, conformément à la réglementation en vigueur ;

6)

Car : on entend par car tout véhicule de transport collectif, routier ou touristique ayant une capacité de 11 places au moins et 19 places au plus ;

7)

Autocar ou autobus : on entend par autocar ou autobus, tout véhicule automobile de transport collectif, routier ou touristique ayant une capacité de 20 places au moins.