Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 2.–   Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

  Droit d'arbitrage – Champ d'application – Etat – Partie à un arbitrage – Convention d'arbitrage – Contestation de la validité – Référence au droit interne – Irrecevabilité