Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE I — IMMATRICULATION, HYPOTHEQUES, PRIVILEGES, SAISIES ET SAISIE VENTE

CHAPITRE PREMIER — IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS

SECTION I — IMMATRICULATION

 Art. 20.–   Est immatriculé au registre d'immatriculation, l'aéronef appartenant à l'Etat ivoirien ou à une personne physique ou morale de nationalité ivoirienne.

Est ivoirienne, la personne morale ci-après définie lorsqu'elle a effectivement son siège social sur le territoire ivoirien :

1°)

la société en nom collectif dont plus de la moitié des parts est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ;

2°)

la société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des parts sociales est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne

3°)

la société anonyme dont les actions sont nominatives et sont détenues pour plus de la moitié par des personnes de nationalité ivoirienne ;

4°)

le groupement d'intérêt économique dont plus de la moitié des parts est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité ivoirienne ;

5°)

les compagnies aériennes désignées conformément à la Décision de Yamoussoukro ;

6°)

l'association dont les dirigeants ou administrateurs sont de nationalité ivoirienne ou les associations d'utilité publique.

Toutefois, l'Etat a la possibilité, à titre exceptionnel, d'accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent sous réserve du respect de la réglementation sur la concurrence de l'Union économique et Monétaire Ouest Africaine.