Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE III — REGIMES SPECIAUX

CHAPITRE III — DU REGIME DE BASE

SECTION I — DE L'ELIGIBILITE

 Art. 20.–   (1) Toute entreprise qui remplit les conditions énoncées aux articles 16 e 17 peut prétendre au bénéfice des avantages du régime de base de la présente ordonna ce lorsqu'elle satisfait en outre à l'un des critères ci-après :

a)

création d'emplois permanents pour les camerounais à concurrence au moins d'un emploi par tranche de dix (10) million de francs CFA d'investissements programmés par l'entreprise ;

b)

activité annuelle d'exportation à concurrence soit d'au moins 25% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise soit d'un chiffre d'affaires en devises convertibles hors zone franc d'au moins 10% de son chiffre d'affaires hors taxe;

c)

utilisation des ressources naturelles nationales, exception faite des ressources énergétiques, et/ou de biens et services produits au Cameroun, à concurrence d'au moins 25% de la valeur des intrants. Les biens et services produits au Cameroun s'entendent de ceux qui incorporent eux-mêmes au moins 25% de la valeur ajoutée nationale.