Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — Les régimes

 Art. 20.–   (1) Toute personne physique ou morale agréée est assujettie au contrôle de l'administration chargée de l'industrie, qui veille à l'exécution des engagements souscrits dans l'acte d'agrément.

(2) Les modalités et conditions de ce contrôle sont fixées par décret.