Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE II — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS
Art. 20.– L'Etat garantit aux investisseurs Le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code.
Tout différend ou litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Côte d'Ivoire relatif à l'application du présent Code, à défaut d'un règlement amiable, est réglé par les juridictions ivoiriennes ou par un tribunal arbitral. Les compétences du Tribunal arbitral sont déterminées dans les conditions ci-après :
des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements sont conclus entre la République de Côte d'Ivoire et l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante ;
une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les parties sont convenues est définie ;
la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, établie sous l'égide de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Côte d'Ivoire en vertu du décret n° 65-238 du 26 juin, est applicable;
la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l'article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire, approuvé par le Conseil d'administration du Centre international pour le Règlement des différends relatifs aux investissements, en abrégé CIRDI. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant est constitué, pour la République de Côte d'Ivoire par le présent article, et exprimé expressément dans la demande d'agrément pour la personne concernée.
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