Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — Préparation de la passation des Marchés publics

 Art. 20.–   Définition des prestations

Les travaux, fournitures ou services qui font l'objet de marchés sont définis par référence à des normes ou spécifications homologuées ou utilisées en Côte d'Ivoire ou à des normes internationales qui doivent être expressément mentionnées dans le règlement particulier d'appel d'offres et dans les cahiers des charges. La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des Marchés publics à la concurrence.

Toute référence à une marque commerciale, appellation, brevet, à des rubriques de documentation ou à des spécifications exclusives émanant d'un fournisseur ou d'un prestataire particulier doit être proscrite. Si une telle référence devrait être mentionnée pour compléter une spécification, elle devra être accompagnée de la mention « ou équivalent ».