Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE I — De l'introduction et de l'instruction des instances.

SECTION V — De la procédure sur requêtes et mémoires.

 Art. 20.–   La requête introductive d'instance qui doit contenir toutes les indications figurant à l'article 6 (1°, 3° et 4°) et un exposé complet de l'affaire et des moyens est adressée avec autant de copies qu'il y a de défendeurs par le demandeur au Président de la juridiction compétente par lettre recommandée. La requête doit également contenir la mention que le demandeur entend plaider suivant la procédure des articles 19 et suivants. Dans les vingt-quatre heures de sa réception le Magistrat rend une ordonnance fixant la date de l'audience et remet le dossier au greffier qui, dans les vingt-quatre heures, envoie par pli recommandé avec avis de réception :

a)

Au défendeur, copie de l'ordonnance et de la requête introductive d'instance ;

b)

Au demandeur, copie de l'ordonnance.

Lorsque le pli recommandé n'a pas touché le défendeur, le greffier adresse la copie de l'ordonnance avec mention de sa non remise et la requête introductive d'instance à l'huissier ou l'agent d'exécution pour être procédé conformément aux dispositions des articles 6 et suivants. Il informe en même temps le demandeur de cette transmission.

L'ordonnance est alors réputée non écrite.