Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre II — DES MANDATS DE JUSTICE
Art. 20.– (1) Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est introuvable après recherches minutieuses, copie dudit mandat est notifiée à sa dernière résidence connue ou au chef de village ou du quartier.
(2) Un procès-verbal des diligences effectuées est établi et adressé à l'auteur du mandat.
(3) L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution du mandat d'arrêt fait viser son procès-verbal par l'une des autorités administratives citées à l'article 14 (6), et lui en laisse copie pour affichage.
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