Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre II — DES MANDATS DE JUSTICE

 Art. 20.–   (1) Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est introuvable après recherches minutieuses, copie dudit mandat est notifiée à sa dernière résidence connue ou au chef de village ou du quartier.

(2) Un procès-verbal des diligences effectuées est établi et adressé à l'auteur du mandat.

(3) L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution du mandat d'arrêt fait viser son procès-verbal par l'une des autorités administratives citées à l'article 14 (6), et lui en laisse copie pour affichage.