Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 20.–   Toute partie lésée, autre que celles définies à l'article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, résultant de la faute de l'auteur de l'infraction.

Les dispositions de l'article 10 sont applicables à l'exercice de cette action.