Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SYNDICATS

 Art. 20.–   (1) Le caractère représentatif d'un syndicat professionnel est constaté, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé du travail en tenant compte :

a)

pour les syndicats de travailleurs, des effectifs des adhérents ;

b)

pour les syndicats d'employeurs, des effectifs des travailleurs employés.

(2) Toute contestation élevée par les syndicats contre une décision prise en ce domaine est de la compétence de la juridiction administrative.