Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — Comptabilité

 Art. 20.–   (1) Lorsque le relevé général fait l'objet d'un examen ou r d'une vérification comptable, les frais afférents à cet examen ou à cette vérification sont à la charge du syndicat enregistré intéressé.

(2) Quand il apparaît au greffier à la lumière de l'examen de tous comptes au relevés effectués en vertu des dispositions de l'article précédent, qu'une infraction aux dispositions de la présente loi e été commise, ou qu'une somme d'argent autre que les cotisations des membres du syndicat enregistré intéressé est due à ce syndicat, le greffier peut, si cela lui semble nécessaire ou opportun en raison du refus ou de la négligence des membres dudit syndicat, faire provoquer au nom et pour le compte dudit syndicat toute poursuite pénale ou intenter tout procès civil par devant tout tribunal compétent afin de récupérer ladite somme.