CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE III — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

 Art. 20.– Protection

1- L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut constituer une entrave à révolution normale de sa carrière professionnelle.

En outre, le délégué du personnel ne peut, par son action, porter entrave à la bonne marche de l'Entreprise.

2- Le délégué du personnel ne peut être muté dans une autre localité, ou établissement à titre définitif ou temporaire, pendant la durée de son mandat, sans son accord préalable en présence de l'Inspecteur du Travail du ressort.

Le délégué du personnel qui accepte une mutation perd sa qualité de délégué, mais conserve le bénéfice de la protection qui lui est octroyée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Commentaire 

[al. 1] La totalité des conventions collectives en vigueur au Cameroun accorde au délégué du personnel, une protection spécifique contre toute mesure qui pourrait lui porter préjudice en raison de la nature essentiellement revendicative de ses fonctions. Par conséquent, il ne peut faire l'objet d'un licenciement qu'après autorisation de l'Inspecteur du Travail du ressort au terme d'une procédure décrite à l'article 130 du Code du Travail. Tout licenciement effectué en dehors de cette autorisation est nul et de nul effet. Il est important de faire certaines précisions.

D'abord, les anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration de leur mandat et les candidats aux fonctions de délégué du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures, bénéficient de la même protection.

Coin du syndicaliste

La convention devrait améliorer la représentation syndicale au sein de l'entreprise en consacrant le statut du délégué syndical qui doit être distingué de la fonction de délégué du personnel dont la mission a été décrite à l'article 19 alinéa 1 ci-dessus.

Par ailleurs, au nombre des facilités à offrir aux délégués du personnel, les employeurs doivent mettre à leur disposition des panneaux d'affichage pour la publication des informations. Lesdites informations sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.