CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, ENGAGEMENT, FORMATION, MODIFICATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Commission de reclassement

1) Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur doivent être présentées par écrit à l'employeur, soit par l'intermédiaire du collège des délégués du personnel, soit directement par l'employé lui-même.

2) L'employeur doit donner une suite par écrit à l'employé dans les trente (30) jours suivant réception de la requête. Si cette réponse ne donne pas satisfaction à l'employé, celui-ci peut saisir la Commission paritaire de reclassement. Cette saisine doit être faite par écrit et transmise sur décharge.

3) La commission de reclassement, convoquée et présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort, est composée de deux représentants de l'employeur et de deux représentants des employés. Elle statue sur le différend.

4) La commission peut entendre l'employé et l'employeur avant de statuer.

5) La commission fixe la catégorie dans laquelle est classé l'emploi en question et attribue un nouveau classement à l'employé, le cas échéant. La décision est prise à la majorité des membres de la Commission, l'inspecteur du Travail participant au vote. Elle est consignée dans un procès-verbal signé par tous les membres et doit être motivée.

6) La décision prend effet à compter de la date où la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.

7) Le procès-verbal est établi et notifié aux parties avec diligence. La partie qui conteste la décision dispose d'un délai de quinze (15) jours francs, à compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.

8) Pendant la période de règlement du différend, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de l'employé sauf cas de faute lourde, de compression des effectifs ou de fermeture de l'entreprise.


Commentaire 

[al. 1 & 2] En droit social, le classement est une action visant à attribuer à un travailleur un emploi à l'échelon A d'une catégorie, compte tenu de sa qualification. Ce classement est effectué au moment de l'embauche sur la base de la classification professionnelle du secteur tertiaire annexée à la présente convention. Lorsque le travailleur conteste le classement du poste qui lui a été attribué au moment de l'embauche ou au cours de sa carrière, il est en droit de présenter une demande de reclassement à son employeur. Ce dernier dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer sur la demande introduite par lui-même ou par le délégué du personnel. Dans l'hypothèse où les deux parties ne s'accordent pas, le travailleur intéressé est admis à soumettre son grief à l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission paritaire de classement.

[al. 3] La commission paritaire de reclassement est un organisme dont la composition repose sur l'égale représentation de deux catégories, l'employeur et le travailleur. Elle est investie de la fonction de conciliation en matière de reclassement, remplace ou atténue les rapports d'autorité ou de prééminence et implique une gestion et une solution concertées des problèmes qui lui sont soumis.

Coin du syndicaliste 

D'abord, la convention devrait mieux ficeler la procédure de reclassement au sein de l'entreprise. Ceci concerne notamment le contenu de la demande à adresser à l'employeur pour contester le classement effectué et la procédure proprement dite de résolution de la contestation au sein de l'entreprise. En effet, l'article 5 alinéa 1 de l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles donne simplement la faculté au travailleur de présenter sa demande à l'employeur, sans indiquer les étapes de cette procédure. Les syndicalistes pourraient s'inspirer de la procédure décrite par les articles 1 et suivants du même Arrêté. Aussi, l'employeur soumettrait la contestation soulevée à l'appréciation des délégués du personnel, qui à leur tour, pourraient se faire assister d'un délégué syndical. Dans les entreprises où n'existent pas de délégués du personnel, l'Inspecteur du Travail du ressort pourrait désigner deux représentants des travailleurs au sein de l'entreprise, qualifiés en matière de classement tel que les responsables du service des ressources humaines. Le modèle de la Commission décrit par l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 servirait d'exemple à cet effet.

Ensuite, le motif de saisine de l'employeur puis de la Commission doit être indiqué de manière précise dans la lettre de contestation du classement.

BENCHMARKING

Article 27 paragraphe 4 de la convention collective du commerce : « L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ».

Article 23 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit : « La Commission se réunit à la diligence de son Président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête ».