CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 20.– Exercice des fonctions
1. Les attributions des délégués du personnel, les modalités d'exercice de leurs fonctions, ainsi, que la durée de leur mandat, sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La compétence des délégués du personnel s'étend à l'établissement dans lequel ils ont été élus.
2. Les délégués du personnel continuent à assurer les tâches résultant de l'exécution de leurs contrats de travail dans les conditions d'horaires normales, Le temps réglementaire réservé à l'exercice de leurs fonctions est inclus dans cet horaire.
3. Le temps réservé à l'exercice des fonctions des délégués du personnel est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4. Le temps accordé aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leurs missions ne peut être reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué du personnel ne peut faire l'objet d'un traitement particulier en raison de sa fonction. Il ne peut notamment solliciter l'octroi d'avantages particuliers ou prétendre à un changement d'emploi en se prévalant de sa qualité de délégué du personnel.
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