CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Visite médicale d'embauche

1. Tout engagement d'un travailleur doit être précédé d'une visite médicale d'embauche effectuée par le service médical de l'entreprise ou par un médecin agréé. En tout état de cause, cette visite médicale doit intervenir au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent son embauche.

2. Les frais afférents à la visite médicale sont à la charge de l'employeur.