CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Visite médicale d'embauche
1. Tout engagement d'un travailleur doit être précédé d'une visite médicale d'embauche effectuée par le service médical de l'entreprise ou par un médecin agréé. En tout état de cause, cette visite médicale doit intervenir au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent son embauche.
2. Les frais afférents à la visite médicale sont à la charge de l'employeur.
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