CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Visite médicale d'embauche

1. Tout engagement d'un travailleur doit être précédé d'une visite médicale d'embauche effectuée par le service médical de l'entreprise ou par un médecin agréé. En tout état de cause, cette visite médicale doit intervenir au plus tard dans les huit jours qui suivent son embauche.


Commentaire 

Selon le législateur, la visite médicale à la diligence et aux frais de l'employeur constitue une formalité obligatoire qui doit précéder toute embauche, quels que soient le type et la durée du contrat à conclure. Elle doit donc s'effectuer avant la conclusion du contrat ou avant la fin de la période d'essai.

La Loi étant hiérarchiquement supérieure à l'Arrêté, l'article 100 du Code du Travail annule l'application de l'article 11 alinéa 2 de l'Arrêté n° 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail qui ne rendait cette règle obligatoire que pour certaines catégories de travailleurs telles que les femmes, les enfants de moins de dix-huit (18) ans, les handicapés physiques et mentaux et les travailleurs recrutés pour des tâches présentant des risques graves pour la santé.

Législation 

article 100 du Code du Travail : « (1) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l'hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'un examen médical avant son embauche. (2) Il doit par ailleurs faire l'objet d'une surveillance médicale tout au long de sa carrière.

Arrêté N°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 :