CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Changements provisoires d'emploi.
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d'une catégorie supérieure soit de la même catégorie.
2. Le travailleur à notifier d'une mutation provisoire à un emploi relevant d'une catégorie supérieure à la sienne est soumis aux règles suivantes :
Durée de remplacement : la durée maximum de remplacement est limitée à (06) mois éventuellement renouvelable une fois
Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne ;
Si la durée de l'intérim ou de l'affectation provisoire est égale ou supérieur à (Vingt et un) 21 jours, l'intérimaire ou l'affecté perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus par l'article 43 ci-dessous.
Coin du syndicaliste
La convention devrait indiquer que l'intérim doit être notifié au travailleur par écrit dans un délai raisonnable pour lui permettre de se préparer à assumer les tâches qui lui seront confiées dans le cadre du poste à occuper et les concilier avec celles qu'il occupe au quotidien.
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Commentaire
L'intérim consiste en l'intervalle de temps pendant lequel une fonction est laissée vacante par son titulaire et est exercée par un remplaçant. Aux termes de la convention, le travailleur qui assure l'intérim pour une durée au moins égale à vingt-un (21) jours a droit à une indemnité qui vient s'additionner au salaire qu'il perçoit pour son propre poste de travail. En cas de déplacement conjoncturel défini à l'article 43 alinéa 1 ci-dessous comme le déplacement provisoire de longue durée, effectué pour raison de service hors du lieu habituel d'emploi sans que cette durée puisse être inférieure à deux mois, ni excéder sept mois, l'indemnité prévue par la présente disposition vient s'additionner aux avantages prévus par cet article. Lesdits avantages sont : le versement d'une indemnité de séjour égale à 50% du salaire de base brut échelonné, représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur et relatifs à l'ensemble des frais de séjour dont l'hébergement et la nourriture, un logement correspondant aux conditions prévues à l'article 55 paragraphe 2 ci-dessous ou une indemnité compensatrice de logement conformément au paragraphe 3 du même article, au choix de l'intéressé, les mêmes avantages que ceux accordés par l'employeur au titulaire du poste en ce qui concerne le transport.