CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Formation et Perfectionnement Professionnels

1.

a)

L'employeur assure la formation professionnelle du travailleur ;

b)

Des cours de formation professionnelle peuvent être organisés par l'Association Professionnelle des Établissements de Crédit et ouverts à tous les agents remplissant les conditions requises ;

c)

Les heures de cours effectuées en dehors des heures de travail sont payées aux intéressés au tarif des heures normales.

2. Ce mode de formation s'ajoute à la formation professionnelle sur le tas aux fins de laquelle les employeurs établiront, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de service, un roulement pour les agents remplissant les conditions requises, leur permettant de passer par les différents services de l'établissement.

3. Les employeurs peuvent accorder aux travailleurs méritants la possibilité de parfaire leur formation en effectuant des stages appropriés.


Commentaire 

[al. 1] La formation professionnelle constitue un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique permanente. La prise en charge de ladite formation incombe à l'employeur. Lorsque le travailleur réunit les conditions requises, il peut participer à toute session de formation organisée notamment par l'Association Professionnelle des Établissements de Crédit.

Les séances de formation sont généralement appelées, séminaires. Les séminaires sont des sessions de formation ayant pour but de maintenir ou de parfaire la qualification du travailleur et d'assurer son adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives. Les conditions à remplir par les travailleurs du secteur pour prendre part aux séances de formation professionnelle organisées au sein de la profession devraient être précisées.

Coin du syndicaliste

Les partenaires sociaux du secteur des banques et autres établissements financiers devraient, à l'exemple de ceux des assurances, déterminer dans la présente convention, les conditions de mise en œuvre de des formations lourdes et coûteuses.

Coin du législateur

En ce qui concerne la formation proprement dite, un texte officiel devrait être pris dans ce sens comme cela a été le cas pour les fonctionnaires à travers le Décret n° 2000/697/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime de formation permanente des fonctionnaires pris en application de l'article 24 du Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat. Ce texte réglementaire permettrait notamment l'érection préalable de la formation professionnelle en droit du travailleur relevant du Code du Travail. Les règles régissant la formation professionnelle des travailleurs relevant du Code du Travail concerneraient notamment les formes de la formation (stages, séminaires…), la durée et le lieu de la formation, la prise en charge financière, les conditions objectives de bénéfice de ce droit et les modalités de gestion du travailleur en cas de mise en stage. Par ailleurs, des mesures fiscales avantageuses pourraient être prévues en faveur des employeurs pour le financement de la formation, par exemple en termes de déduction fiscale des frais de formation. De même, l'accent devrait être mis sur les conditions dans lesquelles un travailleur pourrait prétendre à une promotion à l'issue de cette formation. La promotion interne représente en effet un autre pan du droit social sur lequel le législateur est resté complètement muet.

BENCHMARKING

Article 18 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur ».