CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Logement du travailleur

1. Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. L'employeur qui loge un travailleur en dehors des obligations légales et réglementaires, peut opérer une retenue sur le salaire de celui-ci au titre du loyer. Cette retenue est consentie dans les formes prévues à l'article 82, paragraphe 1, alinéa c, du Code du travail. Elle est en rapport avec l'importance et le standing du logement fourni ; elle est fixée d'accord parties mais ne peut dépasser 25% du salaire catégoriel échelonné du travailleur logé, majoré de la prime d'ancienneté. Sauf conditions particulières stipulées dans le contrat de location, les charges locatives, ainsi que l'eau et l'électricité, etc... sont à la charge du locataire.

3. En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le travailleur installé dans le logement fourni par l'employeur est tenu de le libérer dans la limite maximale du délai de préavis réglementaire. Dans ce cas la retenue consentie du logement pourra être opérée par anticipation par l'employeur.