CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Engagement
1. Les Travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ils doivent être libres de tout engagement envers le dernier Employeur.
2. L'engagement est constaté par un contrat de travail, par une lettre d'engagement, ou par un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et comporte les indications suivantes:
Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité du Travailleur;
La date de prise d'effet de l'engagement;
La nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaires attribués au Travailleur
L'énumération des diplômes obtenus, et/ou les références professionnelles ;
Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au Travailleur ;
Le lieu d'embauche et le lieu de résidence habituelle ;
Le lieu d'exécution du contrat;
La durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat.
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste, objet de l'engagement à la charge de l'Employeur.
4. L'engagement peut être précédé d'une épreuve professionnelle, de tests psychotechniques ou d'une formation de durée et d'objet bien définis.
5. L'engagement peut être subordonné à la présentation d'un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3).
Coin du syndicaliste
Des efforts devraient être fournis par les organisations syndicales dans le sens de lutter contre la précarité et d'encourager les employeurs à rendre plus systématique le recrutement sur la base d'un contrat de travail. L'idéal pour le salarié, mais également pour l'employeur est de pouvoir prouver la relation de travail, et surtout les modalités qui régissent la relation professionnelle.
Dans ce sens, les partenaires sociaux du secteur de l'agriculture peuvent s'inspirer de la convention collective des banques et autres établissements de crédit qui dispose en son article 16 paragraphe 5 que « Lors de son embauche, l'employé reçoit :
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Commentaire
[al. 1] Le travailleur doit mettre son activité sous l'autorité et la direction d'un seul employeur. Par conséquent, avant de se présenter pour le recrutement à un poste, il doit s'assurer qu'il ne garde plus, avec le précédent employeur, des liens d'obligation.
En ce qui concerne la forme du contrat de travail, chacune des parties peut être amenée à prouver ou pas, l'existence d'un contrat de travail entre elles. En effet, les parties à un contrat de travail ne sont pas tenues de lui conférer une forme particulière. Cependant, des exceptions au principe de la liberté de la forme contractuelle ont été prévues par le législateur.