CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Commission paritaire de classement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle doivent être présentées par écrit à l'employeur soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un Délégué du Personnel de son collège.

2. L'employeur doit répondre par écrit au travailleur, soit directement, soit sous e couvert d'un Délégué du Personnel, dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse, ou si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir la Commission paritaire de Classement directement ou par l'intermédiaire d'un Délégué du Personnel. La demande de reclassement est faite par écrit ; elle est adressée à l'inspecteur du travail du ressort soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission, avec copie à 'employeur.

3. La Commission de Classement, convoquée et présidée par l'inspecteur du Travail du ressort et composée de deux représentants des travailleurs et de deux représentants des employeurs de la branche d'activité désignés par les parties contractantes, statue sur le différend. Ils peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, un de leurs collègues plus particulièrement qualifié pour apprécier le litige.

4. La Commission se réunit à la diligence de son Président dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt de la demande de reclassement.

5. La Commission entend, pour information avant de statuer le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur ou son représentant : Ce dernier doit avoir tout pouvoir pour engager l'entreprise dans ce cas précis.

6. La Commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle est classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens au cas où elle attribue un nouveau classement au travailleur. La décision prend effet à compter de la date où la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.

7. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la Commission, le Président participant au vote. Elle est consignée sur procès-verbal signé par tous les membres. Elle doit être motivée.

8. Le procès-verbal est établi et notifié aux parties dans un délai de huit (8) jours ouvrables. La partie qui n'accepte pas la décision de la Commission dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des différends individuels du travail Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement du travailleur sauf cas de faute lourde caractérisée ou des fermetures de l'établissement.