CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre I — Formation et Exécution du contrat de Travail

 Art. 20.– Intérim, changement provisoire d'emploi

1. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d'une autre catégorie est soumis aux règles suivantes :

a)

Durée du remplacement : la durée maximum du remplacement est limitée à six (6) mois éventuellement renouvelable une seule fois ;

b)

Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne : lorsqu'un travailleur est provisoirement affecté dans un emploi de classification supérieure à la sienne et pendant une période supérieure ou égale à un (1) mois, il perçoit une indemnité égaie à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace.