CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL

 Art. 20.– Apprentissage et formation continue obligatoire

1. L'employeur veille à l'harmonisation des budgets de formation par corps de métier exerçant dans les établissements de santé ;

2. L'employeur est tenu d'assurer la formation et le recyclage de son personnel au moyen des stages et de cours spécialisés, au moins une fois par période de deux à cinq ans ;

3. En cas d'absence pour formation professionnelle commandée par l'employeur, le travailleur bénéficie du paiement à plein temps des heures, jours ou mois d'absence ;

4. Ces modes de formation viennent naturellement s'ajouter à la formation sur le tas déjà pratiquée dans plusieurs entreprises.