CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Secret professionnel
1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
2. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter à une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie.
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Commentaire
Le secret professionnel est l'obligation qui impose aux travailleurs de ne pas dévoiler les confidences recueillies pendant l'exercice de leur profession. En plus de la sanction prévue par la présente disposition, la violation du secret professionnel est sanctionnée par la loi pénale en son article 310. En effet, « est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100 000) francs, celui qui révèle, sans l'autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction ». La formulation de cette disposition implique que cette interdiction disparaît en cas de rupture du contrat de travail.
Sur le plan social, le travailleur qui s'est rendu coupable de violation du secret professionnel peut se voir infliger des sanctions allant jusqu'au licenciement en fonction de la gravité de la faute. Cette sanction est prise par le conseil de discipline.