CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Période d'essai.

1. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

2. Cependant, il est précisé :

a)

Que l'essai su fuit dans la catégorie do l'emploi proposé

b)

Que la confirmation n'entraîne pas ipso facto de changement d'échelon.