CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Période d'essai.
1. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
2. Cependant, il est précisé :
Que l'essai su fuit dans la catégorie do l'emploi proposé
Que la confirmation n'entraîne pas ipso facto de changement d'échelon.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement