CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 20.– Chômage technique
En cas d'interruption collective résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'une conjoncture économique défavorable, à l'exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou lock-out et de fermeture annuelle pour congé, il peut être pratiqué :
Soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
Soit l'accomplissement d'une tâche même de catégorie inférieure, et ceci en attendant le retour à une situation normale ;
Lorsque la récupération n'est pas possible ou qu'aucun travail ne peut être proposé en remplacement de tout ou partie du personnel, il est versé aux travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage conformément à la réglementation.
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