CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Changement provisoire d'emploi

1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien relevant soit d'une catégorie inférieure soit d'une catégorie supérieure, soit de la même catégorie.

2. Le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d'une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :

a)

Durée du remplacement : la durée maximale du remplacement est limitée à 6 mois éventuellement renouvelable une seule fois ;

b)

Le travailleur muté à une catégorie inférieure à la sienne garde le bénéfice de ses acquis ;

c)

Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne : si cette période est égale ou supérieure à un mois, l'intérimaire ou l'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la Catégorie du travailleur qu'il remplace ;

d)

Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus à l'article 45 ci-dessous.