CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Changement provisoire d'emploi
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien relevant soit d'une catégorie inférieure soit d'une catégorie supérieure, soit de la même catégorie.
2. Le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d'une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
Durée du remplacement : la durée maximale du remplacement est limitée à 6 mois éventuellement renouvelable une seule fois ;
Le travailleur muté à une catégorie inférieure à la sienne garde le bénéfice de ses acquis ;
Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne : si cette période est égale ou supérieure à un mois, l'intérimaire ou l'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la Catégorie du travailleur qu'il remplace ;
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus à l'article 45 ci-dessous.
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