CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Changements provisoires d'emploi.
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d'une catégorie inférieure, soit d'une catégorie supérieur, soit de la même catégorie.
2. Le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d'une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
durée du remplacement : la durée maximum du remplacement est limitée à six mois éventuellement renouvelable une fois ;
indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne.
Si cette période est égale ou supérieure à un mois, l'intérimaire ou l'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus à l'article 45 ci-dessous.
3. A l'issue de la période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, le travailleur est soit remplacé à son ancien poste, soit classé dans la catégorie afférente au nouvel emploi quand cette catégorie est supérieure à la sienne. Dans ce dernier cas le reclassement s'effectue à l'échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à son salaire échelonné.
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