CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois tels que définis dans la classification professionnelle portée en annexe I de la présente Convention.

2. La classification professionnelle des emplois de la Convention Collective Nationale des Transporteurs Maritimes, Transitaires et Auxiliaires de Transports comporte douze (12) catégories professionnelles, de la première à la douzième. Chaque catégorie en ce qui concerne la rémunération telle que définie à l'annexe 2, comporte six (06) échelons normaux « A, B, C, D, E, F » et un échelon contractuel « G » applicable aux 6ème, 9ème et 12ème catégories.

3. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par :

a)

la classification national type ;

b)

la classification professionnelle figurant en annexe I de la présente Convention.

4. Les parties conviennent qu'il peut être fait usage de la classification d'un autre secteur d'activité lorsqu'il est constaté qu'une filière professionnelle ne trouve pas ses définitions dans l'une des classifications ci-dessus. Cet usage n'est valable que pour la classification dans une catégorie professionnelle et non pour la rémunération.

5. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction des caractéristiques de l'emploi proposé et/ou de la qualification de base requise pour tenir cet emploi. Cette qualification de base résulte soit d'une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par les textes, soit d'une expérience professionnelle équivalente.