CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 20.– Avancement
1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, l'assiduité, l'expérience acquise ou la formation professionnelle. Le changement .d'échelon dans la catégorie s'effectue compte tenu de l'ancienneté et ce dans un délai maximum de 3 ans.
2. Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite, procéder à son avancement d'échelon en deçà du délai ci-dessus fixé.
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