CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 20.– Avancement

1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, l'assiduité, l'expérience acquise ou la formation professionnelle. Le changement .d'échelon dans la catégorie s'effectue compte tenu de l'ancienneté et ce dans un délai maximum de 3 ans.

2. Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite, procéder à son avancement d'échelon en deçà du délai ci-dessus fixé.