Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

CHAPITRE IV — LA SENTENCE ARBITRALE

 Art. 20.–   Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l'indication :

a)

des nom et prénoms du ou des arbitres qui l'ont rendue,

b)

de sa date,

c)

du siège du tribunal arbitral,

d)

des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

e)

le cas échéant, des nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

f)

de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

La sentence arbitrale doit être motivée.

Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.