Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre IV — La sentence arbitrale
Art. 20.– La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,
de sa date,
du siège du tribunal arbitral,
des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,
de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
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