Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section II — Modalités du cautionnement
Art. 20.– Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties.
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